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 ACCORD INTERBRANCHE SUR LE RECOURS AU CONTRAT
A DUREE DÉTERMINÉE D'USAGE DANS LE SPECTACLE


Au terme de la mission qui lui avait été confiée, Monsieur Pierre Cabanes a, le 10 mars 1997, remis aux Ministres chargés du Travail et de la Culture une note d'orientation.

Cette note a été validée par les Pouvoirs Publics et les partenaires sociaux. Elle recommandait notamment la création d'une Commission Mixte Paritaire ayant pour objet la conclusion, et l'extension, d'un accord sectoriel interbranches, aux fins de préciser les conditions d'un recours légitime et maîtrisé au contrat à durée déterminée dit d'usage (CDD d'usage) dans le secteur du spectacle.

Réunies sous la présidence de Monsieur Maurice Michel, les organisations représentatives des salariés et des employeurs des branches du spectacle sont parvenues à l'accord suivant.

 

1/ Contexte dans lequel vient s'inscrire le présent accord

Le présent accord vient s'inscrire dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les parties conviennent, si la mise en oeuvre de cet accord en faisait apparaître la nécessité, de proposer ensemble d'éventuelles modifications à ce cadre.

1.1. Cadre législatif

Article L.122.1.1.3. du Code du Travail (Loi n 90-613 du 12 juillet 1990).

1.2. Cadre réglementaire

Article D.121.2. du Code du Travail (décret n 86-10387 du 31 décembre 1986).

Les secteurs concernés par le présent accord, parmi ceux qui sont cités dans le décret précité sont :

- les spectacles,
- l'action culturelle,
- l'audiovisuel,
- la production cinématographique,
- l'édition phonographique.

Circulaires DRT 18/90 du 30 octobre 1990 et 92/14 du 29 août 1992.

1.3. Cadre jurisprudentiel

Par le présent accord, les signataires entendent tenir compte de la jurisprudence, notamment de la Cour de Cassation, sur le recours légitime au CDD d'usage.

Cette jurisprudence a notamment établi que :

- l'activité principale de l'entreprise qui recourt à un CDD d'usage doit relever de l'un des secteurs cités à l'article D.121.2. du Code du Travail ;
- la mention d'un secteur d'activité à l'article D.121.2 du Code du Travail ne fonde pas à elle seule, pour les entreprises de ce secteur, la légitimité du recours au CDD d'usage ;
- le CDD d'usage, comme tout contrat à durée déterminée, doit être écrit ; il doit en outre comporter la définition précise de son motif ;
- la succession de CDD d'usage d'un salarié avec le même employeur sur plusieurs années ou plusieurs saisons peut constituer un indice du caractère indéterminé de la durée de l'emploi.

 

1.4. Cadre politique

La Commission Mixte Paritaire au sein de laquelle le présent accord a été établi s'est réunie, conformément à la lettre de mission du 16 septembre 1997 adressée à Monsieur Maurice Michel, en application des recommandations de Monsieur Pierre Cabanes.


La mission confiée à la Commission Mixte Paritaire était la recherche d'un accord collectif, couvrant l'ensemble des branches concernées par l'activité des intermittents du spectacle :
a) aux fins de préciser les conditions d'un recours légitime et maîtrisé, par les entreprises concernées, au contrat à durée déterminée dit d'usage,
b) et propre à favoriser la consolidation du dispositif spécifique d'indemnisation du chômage applicable aux intermittents du spectacle.

La mission ainsi définie ne remet pas en cause la légitimité, dans le secteur du spectacle au sens ci-dessus, du recours au CDD d'usage, qui correspond à la nature spécifique de ces activités.

Les signataires entendent cependant mieux délimiter les conditions de légitimité d'un tel recours. C'est pourquoi, ils ont recherché, parmi les propositions formulées, celles qui étaient susceptibles de répondre à cet objectif.

En préambule des dispositions ci-après, il est rappelé que l'employeur d'un salarié sous CDD d'usage ne peut en principe imposer à celui-ci, pour ce qui est de la durée du contrat, une incertitude supérieure à celle qui pèse sur l'entreprise pour l'objet du contrat.

 


2/ Nature et durée du présent accord

Le présent accord est un accord sectoriel inter-branches, conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires s'engagent à en demander l'extension à l'ensemble des entreprises des branches qu'ils représentent.

Ils souhaitent d'autre part que les dispositions du présent accord soient rendues applicables à tout employeur d'artistes et de techniciens du spectacle.
A cet effet, ils conviennent de demander aux Pouvoirs publics de prendre les dispositions rendant le présent accord applicable :

- aux titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacle dont l'activité principale ne relève pas de l'une des branches représentées par les signataires ;

- aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants, tels que définis par l'ordonnance de 1945 (si leur activité principale ne relève pas déjà de l'une des branches représentées par les signataires).

La dénonciation et la révision du présent accord pourront avoir lieu dans les conditions prévues aux articles L.132.7 et L.132.8 du Code du Travail.

 

 

3/ Dispositions générales

3.1. Champ d'application

Le présent accord est applicable en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-Mer.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux CDD d'usage conclus, par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches indiquées au 1.2. ci-dessus, avec :

- les artistes du spectacle, comme défini à l'article L.762.1 du Code du Travail ;

- les salariés exerçant l'une des fonctions figurant sur celle des listes annexées au présent accord qui correspond à la branche à laquelle appartient l'employeur (sous réserve du cas particulier de la branche "Diffusion télévisuelle", tel que mentionné au 4. ci-après). Ces listes constituent une partie indissociable de l'accord.

 

3.2. CDD de droit commun Les signataires entendent réserver le recours au CDD d'usage, dans leurs branches d'activité, aux seuls cas où les particularités de ces branches le justifient.

En conséquence :
a) les employeurs doivent recourir au contrat à durée déterminée de droit commun dans tous les cas prévus par la loi ;
b) lorsqu'ils recourent à des CDD de droit commun, les employeurs versent aux salariés la prime de précarité et l'indemnité compensatrice de congés payés ;
c) toutefois, si les salariés concernés exercent l'emploi d'artiste du spectacle ou l'un des emplois figurant dans les listes ci-après, les employeurs, en accord avec les intéressés, cotiseront, au titre des contrats en cause, aux organismes sociaux du spectacle.


3.3. Objet du contrat
L'employeur, qui engage un collaborateur dans le cadre d'un CDD d'usage, devra faire figurer sur le contrat l'objet particulier de celui-ci, et justifier du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé.


3.4. Collaboration de longue durée
Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, et de la jurisprudence rappelées au 1. ci-dessus, les signataires sont convenus de faire bénéficier les salariés relevant du présent accord, lorsqu'ils ont collaboré pendant une longue durée, de maniére continue, avec le même employeur, de droits particuliers.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les CDD d'usage, conclus avec un artiste du spectacle, ayant pour objet la fixation à titre exclusif de ses prestations.

Par collaboration continue de longue durée, on désigne le cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires, décomptés du 1er au dernier jour des contrats) des CDD d'usage (chacun d'entre eux étant conforme aux dispositions ci-dessus, et notamment au 3.3) d'un salarié avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée. Lorsque cette condition est remplie, l'employeur qui entend ne pas proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée, devra en informer le salarié un mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et verser au salarié, s'il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité, qui sera au minimum, par année de collaboration continue, de 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d'emploi.

Des accords de branche peuvent fixer pour les employeurs et les salariés auxquels ils s'appliquent des conditions plus favorables.

En outre, s'il n'a pas respecté le délai d'information, l'employeur versera au salarié une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire aux conditions du dernier contrat.

Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre le cumul des salaires perçus et le cumul des durées en jours calendaires des contrats.

Les dispositions du présent article 3.4. ne peuvent avoir pour effet de rendre légitime un CDD qui ne respecterait pas l'ensemble des dispositions du présent accord, et notamment le 3.3 ci-dessus. Elles ne font pas non plus obstacle à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 3 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à des dispositions plus favorables prévues par des Conventions collectives de branche ou des Accords d'entreprise.

 

3.5. Commission Paritaire de suivi
Les signataires conviennent de mettre en place une Commission Paritaire de suivi du présent accord, composée de quinze représentants des salariés et de quinze représentants des employeurs.

Cette commission se réunira chaque fois que nécessaire, au moins une fois par an, et lorsque le quart au moins de ses membres en feront la demande.

Elle examinera toute difficulté d'application des clauses du présent accord.

Elle est notamment chargée d'analyser l'évolution de l'emploi, sous le régime du CDD d'usage, dans les branches du spectacle, de rechercher, et de proposer aux partenaires sociaux, tout moyen susceptible de réduire la précarité de l'emploi, compatible avec la bonne marche des entreprises du secteur.

Elle pourra être saisie par les Commissions Paritaires d'application et/ou de suivi créées dans le cadre de Conventions collectives couvrant une partie du champ du présent accord.

Elle pourra proposer aux partenaires sociaux du spectacle des modifications aux listes d'emplois annexées. Ces modifications devront faire l'objet d'un accord collectif, étendu dans les mêmes conditions que le présent accord.

 

4/ Définition des branches concernées

Les signataires conviennent que les listes de fonctions mentionnées au 3.1. ci-dessus, pour lesquelles le CDD d'usage peut être légitime, seront établies selon la nomenclature de branches ci-dessous.

Dans les branches d'activité couvertes par l'accord pour lesquelles une convention collective nationale est d'application étendue, les signataires du présent accord prendront les dispositions permettant d'adapter, par avenant au présent accord, les listes en annexe à celles desdites conventions.

Des conventions collectives, ou des accords de branche ou d'entreprise, peuvent fixer, pour les entreprises concernées, des listes de fonctions, plus réduites que celles établies dans le présent accord, pour lesquelles le recours au CDD d'usage est légitime.

Dans le cas particulier de la branche "Diffusion télévisuelle", les parties conviennent que les entreprises concernées, qui exercent de maniére régulière plusieurs types d'activité, pourront recourir au CDD d'usage pour les emplois relevant de listes propres à chacun de ces types d'activité.

Listes des branches :

- production cinématographique et audiovisuelle (92.1A, 92.1B, 92.1C, 92.2B, et 92.4Z pour les agences de presse audiovisuelles) ;
- radio (92.2A) ;
- diffusion télévisuelle (92.2 C) :
- activité de diffusion,
- activité de production (se référer à la liste correspondant à la production cinématographique et audiovisuelle),
- activité de radio (se référer àla liste correspondant à la radio) ;
- prestations techniques du cinéma et de l'audiovisuel (22.1.G pour les studios d'enregistrement sonore, et 92.1D, sauf pour l'activité photochimique des laboratoires de développement et de tirage) ;
- édition phonographique (22.1G).
- spectacle vivant / lieux fixes de spectacle ;
- spectacle vivant / entrepreneurs sans lieu fixe ;
- spectacle vivant / prestataires ;




Syndicat National CFTC et des Loisirs, du Spectacle, du Visuel de l'Audio représenté par Guy Charlanne

Fédération C.F.E. - CGC, représentée par son Secrétaire Général, Philippe Chassel

FNSAC-CGT, représentée par son Secrétaire Général, Jean Voirin

FTILAC-CFDT, représentée par sa Secrétaire Générale, Danièle Rived

SNTPCT, représenté par son Délégué Général, Stéphane Pozderec

AESPA, représentée par son Délégué Général, Gilles Butaud

AFPF, représentée par son Délégué Général, Luis Duchesne

Casinos de France, représentés par son Vice-Président, Michel Roger


CNRL, représenté par Gilbert Andruccioli

CSCA, représentée par Yves Mathieu

CSDP, représenté par Karin Ventura

CSPEFF, représentée par son Délégué Général, Pascal Rogard

FIMM, représentée par son Délégué Général, Jean-Pierre Lehr

FITCA, représentée par son Délégué Général, Jean Fleurent-Didier

SNELA, représenté par son Vice-Président, Monsieur Frujanet

SATEV, représenté par son Président, Arnaud Hamelin

SDTP, représenté par son Président, Jérôme Hullot

SIRTI, représenté par son Président, Philippe Gault

SNDLL, représenté par Francis Daisson

SNDTV, représenté par Geneviève Dichamp

SNEP, représenté par son Délégué Général, Hervé Rony

SNES, représenté par son Président, Jean-Claude Houdinier

SPFA, représenté par Marcelle Ponti

SPI, représenté par sa Déléguée Générale, Diane de Saint-Mathieu

SRGP, représenté par François Mancy

SRN, représenté par Jean-Michel Garrigues

SYNAPSS, représenté par Jean Favre

SYNDEAC, représentéé par Christine Langrand

SYNPASE, représenté par son Délégué Général, Dominique Bordes

SYNPOS, représenté par sa Déléguée Générale, Colette Chardon

UPF, représentée par sa Déléguée Générale, Clara Mériaux-Delbarre

USPA, représentée par son Délégué Général, Jacques Peskine

 

Fait à Paris, le 12/10/98.

 

 

 

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AVENANT N° 2 A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1998

 

Dans l'accord du 12 octobre 1998, la liste des fonctions de l'activité diffusion télé est remplacée par la liste ci-dessous.

animateur d'émission
chef monteur
chef opérateur du son/ingénieur du son
collaborateur littéraire
conseiller de programme
directeur de la photo
intervenant concepteur/collaborateur spécialisé d'émission
intervenant spécialisé
monteur
présentateur d'émission
réalisateur
recherchiste/documentaliste

 

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AVENANT N° 3 A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1998



Dans l'accord du 12 octobre 1998, la liste des fonctions du secteur de l'animation est remplacée par la liste ci-dessous.

Filière réalisation (2D/3D)

Réalisateur
Directeur artistique
Directeur d'écriture
Chef story-boarder
1er assistant réalisateur
Story-boarder
2ème assistant réalisateur
Script
Assistant story-boarder

Filière conception

Directeur de modélisation
Chef dessinateur d'animation
Superviseur de modélisation
Chef modèles couleur
Dessinateur d'animation
Infographiste de modélisation
Coloriste modèle
Assistant dessinateur d'animation
Assistant infographiste de modélisation
Assistant modèles couleurs

Filière lay-out (2D/3D)
Directeur lay-out
Chef feuille d'exposition
Chef lay-out
Vérificateur lay-out
Animateur feuille d'exposition
Dessinateur lay-out
Infographiste lay-out
Traceur lay-out
Détecteur d'animation
Assistant lay-out
Assistant infographiste lay-out


Filière animation (2D/3D)

Directeur animation
Chef animateur
Responsable des assistants animateurs
Animateur
Animateur adjoint
Chef assistant
Assistant animateur
Animateur retouche temps réel
Intervalliste


Filière décors, rendu et éclairage (2D/3D)

Directeur décor
Directeur rendu et éclairage
Chef décorateur
Superviseur rendu et éclairage
Décorateur
Infographiste rendu et éclairage
Assistant décorateur
Assistant infographiste rendu et éclairage

 

Filière traçage, colorisation, scan
Chef vérificateur d'animation
Chef vérificateur trace-colorisation
Chef traceur
Chef de la colorisation
Vérificateur d'animation
Vérificateur trace-colorisation
Responsable scan
Traceur
Assistant vérificateur d'animation
Assistant vérificateur trace-colorisation
Préparateur- vérificateur scan
Gouacheur
Opérateur scan
Coloriste

 

Filière intégration, compositing (2D/3D)
Directeur compositing
Directeur intégration numérique
Chef opérateur banc-titre
Chef intégration numérique
Chef compositing
Cadreur animation
Opérateur compositing
Opérateur intégration numérique
Opérateur banc-titre
Opérateur capture de mouvement
Assistant opérateur banc-titre
Assistant opérateur intégration numérique
Assistant opérateur compositing
Opérateur digitalisation


Filière volume

Chef animateur volume
Chef décorateur volume
Chef opérateur volume
Chef plasticien volume
Chef accessoiriste volume
Chef moulage
Animateur volume
Décorateur volume
Opérateur volume
Plasticien volume
Accessoiriste volume
Technicien effets spéciaux volume
Mouleur volume
Assistant animateur volume
Assistant décorateur volume
Assistant opérateur volume
Assistant plasticien volume
Assistant accessoiriste volume
Assistant moulage
Mécanicien volume

 

Filière effets spéciaux (2D/3D)
Directeur des effets spéciaux
Directeur des effets visuels numériques
Superviseur des effets spéciaux
Superviseur tournage des effets visuels numériques
Matt Painter
Infographiste des effets spéciaux
Opérateur des effets visuels numériques
Assistant infographiste des effets spéciaux
Assistant des effets visuels numériques

 

Filière production, régie (2D/3D)
Directeur de production
Directeur technique
Superviseur
Chef de studio
Responsable de post-production
Administrateur de production
Chargé de production
Comptable de production
Régisseur
Planificateur de post-production
Assistant au chef de studio
Secrétaire de production
Assistant à la production
Assistant régisseur

 

Filière exploitation, maintenance (2D/3D)
Directeur d'exploitation
Responsable d'exploitation
Superviseur transfert numérique
Ingénieur système
Ingénieur réseau
Opérateur système
Opérateur réseau
Opérateur transfert numérique
Assistant d'exploitation
Assistant opérateur transfert numérique

 

Filière recherche et développement (2D/3D)
Chef de projet recherche et développement
Développeur
Assistant développeur

 

 


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AVENANT N° 4 A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1998

 


Dans l'accord du 12 octobre 1998, la liste des fonctions Production cinématographique et audiovisuelle est remplacée par la liste ci-dessous.


1
er assistant décorateur/décorateur adjoint
1
er assistant OPV
1
er assistant réalisateur
1
er assistant son
2
ème assistant décorateur
2
ème assistant OPV
2
ème assistant réalisateur
2
ème assistant son
accessoiriste
accessoiriste d'effets spéciaux
adjoint au producteur
administrateur adjoint comptable
administrateur de production
agent spécialisé d'émission/conseiller technique/collaborateur artistique
aide de plateau/assistant de plateau
animateur/animateur d'émission
animatronicien
assistant coiffeur
assistant de production
assistant décorateur
assistant ensemblier
assistant maquilleur
assistant monteur/monteur adjoint
assistant monteur adjoint
assistant opérateur du son/assistant chef OPS
assistant OPV
assistant OPV adjoint
assistant de post-production
assistant réalisateur/assistant de réalisation
assistant réalisateur adjoint
assistant régisseur adjoint
assistant son adjoint
assistante scripte adjointe
attaché de production
bruiteur
cadreur/caméraman/OPV/opérateur spécial (steadicamer...)/pointeur
chauffeur de production
chef constructeur
chef costumier
chef de plateau/régisseur de plateau
chef décorateur/architecte décorateur
chef éclairagiste/chef électricien
chef machiniste
chef maquilleur/chef maquilleur posticheur
chef coiffeur perruquier
chef menuisier
chef monteur
chef opérateur de la vision/ingénieur de la vision
chef opérateur du son/ingénieur du son
chef peintre
chef sculpteur décorateur
chef staffeur
coiffeur
coiffeur perruquier
collaborateur littéraire
comptable de production

conducteur de groupe/groupiste
conformateur
conseiller artistique
conseiller technique/conseiller technique à la réalisation
constructeur
copiste
coordinateur d'écriture (script éditeur)
costumier
créateur de costumes/styliste
décorateur/décorateur ensemblier
décorateur exécutant
décorateur peintre/dessinateur en décor
décorateur tapissier
dessinateur en générique
directeur artistique
directeur de collection
directeur de la distribution artistique
directeur de la photo/chef OPV
directeur de post-production/chargé de post-production/superviseur d'effets spéciaux
directeur de production/chargé de production
documentaliste/recherchiste
dresseur
éclairagiste/électricien
ensemblier
étalonneur
graphiste vidéo/infographiste
habilleur
illustrateur sonore
lecteur de texte
machiniste
machiniste rippeur
maçon
maquettiste
maquettiste staffeur
maquilleur/maquilleur-posticheur/maquillage et coiffure spéciaux/prothésiste
mécanicien
menuisier
menuisier traceur
métallier
mixeur
monteur
monteur câbleur
monteur son
monteur truquiste
opérateur playback
opérateur magnétoscope
opérateur magnétoscope ralenti/opérateur d'effets en temps réel
opérateur projectionniste
opérateur prompteur
opérateur régie vidéo/opérateur de voies
opérateur synthétiseur
peintre
peintre décorateur/peintre en décoration
peintre en lettres/faux bois/peintre d'art/peintre patineur
perchman-perchiste
photographe de plateau
preneur du son/opérateur du son
producteur artistique/producteur exécutif
programmateur musical
réalisateur
régisseur/responsable des repérages
régisseur adjoint
régisseur d'extérieur ou de décoration
régisseur d'orchestre
régisseur général
répétiteur de dialogues/directeur de dialogues (coach)
responsable des enfants
rippeur
scripte
sculpteur décorateur
secrétaire de production
serrurier
sous-chef constructeur
sous-chef éclairagiste/sous-chef électricien
sous-chef machiniste
sous-chef menuisier
sous-chef peintre
sous-chef staffeur
staffeur
storyboarder
tapissier décorateur/tapissier en décoration
tapissier-tapissière
technicien vidéo/technicien de maintenance
toupilleur
traducteur
truquiste/technicien truquiste
vidéographiste

 

 

AVENANT N° 5 A L'ACCORD DU 12 OCTOBRE 1998

 

Dans le corps de l'accord du 12 octobre 1998, au point 4/ DEFINITION DES BRANCHES CONCERNEES au 5è alinéa (liste des branches), le 3è tiret est remplacé par la rédaction suivante :
- diffusion télévisuelle (92.2 C) :
- activité de diffusion,
- activité de production, pour les emplois liés directement à la production d'un programme déterminé (se référer à la liste correspondant à la production cinématographique et audiovisuelle),
- activité de radio (se référer à la liste correspondant à la radio) .

 

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3è accord d'étape
du 28/09/2001

 

Vous trouverez ci-dessous le texte du 3è accord d'étape signé le 28 septembre 2001 avec la CGT et la CFDT.

Ce texte fera l'objet d'une prochaine intégration dans un document général, avec les deux premiers accords.

Dès aujourd'hui vous êtes invités à noter les dispositions applicables en matière de transport, trajets et voyages, ainsi qu'en matière de repas.Il convient également de noter l'intégration des non-cadres dans un régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2002.

 

 


Convention collective des intermittents techniques
de la production audiovisuelle



TROISIÈME ACCORD D'ÉTAPE PARTIEL SUR L'EMPLOI DES TECHNICIENS INTERMITTENTS EMPLOYÉS PAR LES ENTREPRISES DE PRODUCTION


Les soussignés, participant à la négociation en cours d'une convention collective de branche des intermittents techniques de la production audiovisuelle, ont souhaité formaliser un troisième accord d'étape sur un certain nombre de points restant en discussion, en particulier sur le chapitre "Transports et déplacements".

Cet accord, comme les précédents (signés les 12/04/2000 et 10/04/2001), a vocation à s'intégrer dans une convention collective applicable aux techniciens et ouvriers employés par des entreprises de production, sous contrat à durée déterminée d'usage, dans la production de programmes de télévision, à l'exclusion des programmes d'animation.

Ce troisième accord d'étape prendra effet, pour les entreprises membres des organisations patronales signataires, le 1er janvier 2002.

 


1/ Définitions des notions

On appelle transport tout déplacement au cours d'une journée de travail.

On appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n'est effectué.
Lorsque le salarié est amené à voyager dans des pays hors des frontières de l'Union Européenne, l'Employeur souscrit une assurance rapatriement (du type garanties proposées par Europe Assistance ou La Mondiale) au bénéfice du salarié.

On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail.
Pour la région parisienne, cette notion s'applique lorsque le lieu de travail est situé jusqu'à 50 Km de la porte de Paris. Au-delà de cette limite, c'est la notion de transport qui s'applique.
En région, la notion de trajet s'applique dans la limite de 50Km entre l'implantation locale de l'entreprise, c'est-à-dire son bureau local (ou, à défaut, la gare ou l'hôtel), et le lieu de travail.
Cette notion est également applicable aux salariés recrutés localement, c'est-à-dire ceux qui résident dans un rayon de 50 Km de l'implantation locale de l'entreprise.
Au-delà de cette limite, c'est la notion de transport qui s'applique.
Dans tous les cas, le calcul de distance est fait indépendamment du lieu de résidence du salarié.

2/ Moyens utilisés pour les transports et les voyages

Les transports et les voyages sont à la charge de l'employeur, normalement à partir du lieu d'implantation habituel de l'entreprise. Les salariés utilisent le moyen de transport retenu par l'employeur, sauf accord spécifique.

S'il s'agit d'un moyen de transport en commun, l'employeur délivre au salarié un titre de transport individuel ou collectif. Dans le cas où l'employeur n'a pu fournir ce titre en temps utile, les billets sont remboursés sur justificatif, sous la réserve ci-après.

Transports et voyages ferroviaires :
-De jour : en 1
ère ou en 2ème classe. Les billets seront réservés en 1ère classe lorsqu'il s'agit d'un transport (c'est-à-dire lorsque des heures de travail sont effectuées le même jour) supérieur à 4 heures.
-
De nuit : en couchette de 1ère ou de 2ème classe

Transports et voyages routiers :
Ils s'effectuent dans des véhicules uniquement destinés au transport des voyageurs. La durée des voyages ne devra pas dépasser 12 heures, y compris l'heure des repas.

Transports et voyages maritimes :
Ils s'effectuent en 1
ère ou 2ème classe.

Transports et voyages aériens :
Ils s'effectuent en classe économique

Transports et voyages individuels :
Si un technicien utilise son propre véhicule, ses frais de transport seront remboursés au tarif du moyen de transport que l'employeur avait retenu. L'utilisation d'une voiture personnelle implique que le salarié ait souscrit une police d'assurance couvrant les risques professionnels.

 

 

3/Indemnisation


3.1. Le transport fait partie de la journée de travail. Les heures de transport sont rémunérées en tant qu'heures de travail.

3.2. Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif. Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter les heures de voyages : heure de départ-heure d'arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente.

Elles sont indemnisées de la manière suivante :
-voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures :
1/10 du salaire hebdomadaire de la fonction "habilleuse" niveau 1 (soit 367 F. au 01/06/2001) ou niveau 2 (soit 399 F. au 01/06/2001) selon le niveau de salaire applicable au contrat.
-voyage d'une durée supérieure à 4 heures :
1/5 du salaire hebdomadaire de la fonction "habilleuse" niveau1 (soit 734 F. au 01/06/2001) ou niveau 2 (soit 798 F. au 01/06/2001) selon le niveau de salaire applicable au contrat.

3. 3. Le trajet n'est pas du temps de travail effectif.
3.3.1. Pour les salariés qui utilisent les transports en commun pour se rendre sur les tournages, une indemnité, à hauteur de 50% de l'abonnement en transport en commun (coupon hebdomadaire ou mensuel de la carte orange pour la région parisienne), est due aux salariés dont le contrat comprend une période d'une semaine ou d'un mois civils. Pour les salariés qui utilisent les transports en commun et ne remplissent pas la condition de périodicité, la moitié de leur frais réels sera remboursée sur remise du justificatif (ticket de métro, billet de train).
3.3.2. Pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel (automobiles ou motos) :
une indemnité est calculée sur la base du kilométrage fixé dans la feuille de route remise au salarié pour se rendre sur le lieu de tournage à partir de la porte de Paris la plus proche, avec une franchise de 10 Km et selon le tarif suivant :
-entre 0 et 10 Km : pas d''indemnité
-entre 11 et 50 Km :
Pour les voitures, l'indemnité est égale à la moitié du tarif correspondant à 7CV dans le barème fiscal.
Pour les motos, l'indemnité est égale à la moitié du tarif correspondant à 3,4,5 CV dans le barème fiscal.
Cette indemnité ne peut être versée au salarié que sous réserve qu'il remette une copie de la carte grise de son véhicule.
3.3.3. En dehors des heures d'ouverture des transports en commun, c'est-à-dire lorsque la journée de travail débute entre 0h et 6h ou lorsqu'elle se termine entre 0h et 5h, l'employeur rembourse les frais de taxi que le salarié engage et justifie par une facture.
3.3.4. En région, des modalités d'indemnisation analogues sont mises en place, le kilométrage étant déterminé selon les cas :
-à partir de l'établissement local de l'employeur,
-à partir du lieu d'hébergement du salarié,
-à partir de la gare principale de la ville de résidence.
3.3.5. En post-production, l'indemnité de trajet est limitée à 50% de l'abonnement en transport en commun (coupon hebdomadaire ou mensuel de la carte orange pour la région parisienne) ou à 50% de leur titre de transport (ticket de métro, billet de train) lorsque la durée du contrat ne couvre pas de période d'abonnement. Lorsque le lieu de travail n'est pas desservi normalement par les transports en commun, le salarié perçoit des indemnités kilométriques au tarif exposé au 3.3.2.
3.3.6. Aucune indemnité n'est due au salarié qui utilise une voiture fournie par l'employeur.

 

4/ Indemnités de repas et d'hébergement

L'employeur organise et prend directement en charge l'hébergement et la restauration de ses salariés en déplacement.
Lorsque son repas et/ou son hébergement n'est pas organisé et directement pris en charge par l'employeur, le salarié se verra rembourser les frais qu'il a réellement engagés et qu'il justifie par une facture acquittée, dans les limites fixées préalablement par son employeur en fonction du cas d'espèce.
Si le salarié ne produit pas de facture, une allocation forfaitaire lui sera attribuée dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF.
Sous réserve du maintien d'usages plus favorables en vigueur, les salariés intermittents qui ne sont pas en déplacement bénéficient de titres restaurant ou d'un avantage équivalent.

 

5/ Congés pour événements familiaux

Les congés pour événements familiaux sans condition d'ancienneté prévus par la loi seront accordés au salarié.



6/ Prévoyance

A compter du 1er janvier 2002, les entreprises assujetties au présent accord adhèrent, pour les salariés non cadres, au régime de prévoyance IPICAS. La cotisation correspondante est supportée pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.

 

7/ Contrat Type

Est annexé au présent accord un contrat type constituant une référence pour l'établissement des contrats individuels.

 

8/ Suite des négociations

Les signataires entendent poursuivre leurs discussions pour finaliser une convention collective.
Le principe de la création d'un comit interentreprises d'hygiène et de sécurité est adopté, sous réserve de la mise au point des modalités de sa mise en place et de son fonctionnement.

 

 

Fait à Paris, en 10 exemplaires originaux, le 28 septembre 2001.

Pour le SPI,

Pour l'USPA,

Pour la FASAP-FO,

Pour la FTILAC-CFDT,

Pour le SGTIF-CGT,

Pour le SNAMM-CGC,

Pour le SNTPCT,

Pour le SNTR-CGT,

Pour le SRCTA-UNSA,

Pour l'USNA-CFTC,

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Accord 35 heures des permanents

 

Vous trouverez ci-dessous l'accord signé, le 13 novembre 2001, par l'USPA et le SPI, pour les producteurs, la FTILAC-CFDT, la Fédération de la Communication CFTC, l'USNA-CFTC et la CFE-CGC, pour les salariés.

Il précise les modalités d'application des 35 heures pour les salariés permanents des sociétés de production audiovisuelle, à l'exclusion des collaborateurs intermittents engagés sous CDD d'usage.

Vous recevrez prochainement une note d'information sur les modalités techniques de mise en oeuvre de cet accord.

 

 


ACCORD DU 13 NOVEMBRE 2001
RELATIF À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

 

Le prés