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Convention collective des intermittents techniques de la production audiovisuelle

Accord d'étape partiel sur les salaires des techniciens intermittents employés par les entreprises de production (12/04/2000)

Second accord d'étape partiel sur l'emploi des techniciens intermittents employés par les entreprises de production(10/04/02001)

 


ACCORD D 'ÉTAPE PARTIEL SUR LES SALAIRES DES TECHNICIENS INTERMITTENTS EMPLOYÉS PAR LES ENTREPRISES DE PRODUCTION

Les soussignés, participant à la négociation en cours d'une convention collective de branche des intermittents techniques de la production audiovisuelle, ont souhaité formaliser un accord d'étape sur les salaires minimaux applicables à la production de programmes de télévision par les entreprises de production .

Cet accord d'étape a vocation à être intégré et complété dans la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle engagés sous contrat à durée déterminée, que les signataires souhaitent conclure avant la fin de l'année 2000.

Il est établi dans chaque filière, selon les tableaux annexés, une grille de salaires à deux niveaux : le minimum 1 et le minimum 2.


1°/ Le niveau de référence des salaires est le minimum 1. Il constitue un minimum applicable au salarié employé pour la fonction correspondante. Les salaires peuvent naturellement être supérieurs à ce minimum.

2°/ Le minimum 2, n'existe que pour une liste limitée de fonctions. Il peut s'appliquer à toute production d'oeuvres et de programmes de télévision. Il est d'application obligatoire pour les productions qui vérifient certains critères.

Le critère d'application est en principe le montant des dépenses horaires françaises, selon la définition retenue pour le calcul du coefficient du COSIP.

Les programmes pour lesquels le montant des dépenses horaires françaises est égal ou supérieur à 3 millions de francs, doivent donner lieu au paiement de salaires égaux ou supérieurs au minimum 2. Ce seuil est porté, pour une durée limitée à 3 ans, à 4 millions de francs, dans le cas où l'intégralité des contrats de techniciens et d'ouvriers sont placés sous l'empire du présent accord, ou de la convention à laquelle il est annexé, et lorsque la durée du tournage est égale ou supérieure à 17 jours pour 60 minutes, sous réserve qu'un seul diffuseur participe à la production.

Dans le cas de la fiction, la réalité du montant des dépenses horaires françaises est contrôlée a posteriori par le CNC. Il est donc possible de vérifier si l'employeur n'a pas annoncé à tort un montant inférieur au seuil de 3 millions (ou de 4 millions).

Dans le cas du documentaire, ce concept n'est pas utilisé pour la détermination du coefficient du COSIP.

A ce jour, en tout état de cause, le nombre des documentaires produits en France dans cette catégorie de budget est malheureusement extrêmement limité. Les employeurs entendent toutefois réaffirmer la vocation du documentaire, lorsqu'il est produit dans des conditions de financement et de réalisation satisfaisantes, à justifier du paiement des salaires au minimum  2.

Il est d'ores et déjà acquis que les documentaires éligibles au nouveau super-coefficient du COSIP, dont la création est envisagée dans le courant de l'année 2000, entreront dans le champ d'application obligatoire du minimum 2.

Pour les autres genres, le montant des dépenses horaires françaises est normalement proche du montant payé par la chaîne, diminué de la marge et des frais généraux.

En tout état de cause, les employeurs s'engagent à maintenir les pratiques actuelles en matière de salaires, lorsqu'elles sont supérieures au minimum 1.

Dans le cas où le producteur aurait annoncé un montant inférieur au seuil d'éligibilité du minimum 2, et que le montant réel s'avérerait supérieur à ce seuil, le producteur devra verser le complément de rémunération éventuellement dû aux salariés concernés.

 

En revanche, dans le cas où le montant réel s'avérerait inférieur au seuil, alors que le producteur aurait anticipé un montant supérieur, le salaire restera acquis au salarié.

Les fictions télévisuelles faisant l'objet d'une exploitation en salle, quelle que soit la version de l'oeuvre exploitée, doivent avoir donné lieu à application des minimums 2 ou, le cas échéant, entraîner le versement du complément de salaire correspondant.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent également aux oeuvres documentaires lorsqu'elles font l'objet d'une exploitation commerciale significative en salle.


3°/ Réduction des écarts

Pour les fonctions pour lesquelles le minimum 1 proposé est inférieur à 75 % du minimum 2, l'écart entre le minimum 1 et le minimum 2 sera réduit dans les conditions suivantes : trois augmentations interviendront après deux ans, trois ans, et quatre ans de mise en oeuvre du présent accord, chacune pour un tiers de l'écart à combler, de manière qu'à l'issue de ce délai de quatre ans aucun écart ne soit supérieur à 25 % du minimum 2.

Les employeurs signataires du présent accord s'engagent à réexaminer tous les cinq ans la nécessité du maintien d'un double niveau de salaires.

4°/ Période transitoire

A titre transitoire, il est institué un niveau dérogatoire (D), inférieur au minimum 1, qui ne concerne qu'une liste limitée de fonctions. Pour les fonctions pour lesquelles il n'est pas indiqué de salaire dérogatoire, le minimum 1 est d'application générale.

Le recours au niveau dérogatoire sera l'objet d'un accord annexe à la convention proprement dite. Cette annexe prévoira :
- le champ d'application du régime : productions pour lesquelles aucun diffuseur terrestre national (analogique ou numérique) : TF1
, France 2, France 3 national, Canal +, Arte, M6, ne participe au plan de financement ; pour les programmes produits pour La Cinquième, le régime dérogatoire est applicable pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2001 ;
- la suppression du régime dérogatoire dans un délai de 4 ans, par réduction progressive de l'écart avec le régime normal : chaque année, le salaire dérogatoire sera relevé d'un montant égal à 25 % de l'écart initial (hors accord général éventuel sur l'ensemble des salaires) ;
- une clause de "rendez-vous", après dix-huit mois, pour envisager l'accélération du processus de rattrapage, notamment pour les programmes de régions de France 3 ;
- les conditions dans lesquelles, lorsqu'un diffuseur terrestre national acquiert les droits sur le programme postérieurement à la signature du contrat de travail, l'employeur devra verser un complément de rémunération au salarié (retour au minimum 1) ;
- le régime dérogatoire n'est pas applicable à des productions destinées à des chaînes créées, postérieurement à la signature du présent accord, sous la forme de filiales de l'une des chaînes analogiques nationales citées ci-dessus ; pour les autres chaînes créées postérieurement à la signature du présent accord, la Commission de suivi prévue au 16°/ du présent accord pourra être saisie si l'une des parties signataires estime que cette création constitue un détournement des présentes dispositions.

5°/ Les intitulés de fonctions feront l'objet d'une version féminisée.

6°/ Les emplois comportant la double mention assistant/adjoint correspondent aux collaborateurs anciennement qualifiés de stagiaires, lorsque les intéressés ne sont pas en cours de formation, mais débutent dans la vie professionnelle.

Pour chacun de ces emplois, il est en outre précisé, dans la filiére correspondante, lesquels des emplois non débutants de la filière doivent être préalablement occupés, avant recours à un ou plusieurs assistants/adjoints.

La commission de suivi pourra vérifier qu'il n'est pas fait recours abusivement à ces emplois.

7°/ Durée du travail.

Le salaire hebdomadaire proposé correspond à une semaine de 39 heures.

Pour les entreprises tenues d'appliquer une durée légale de 35 heures dès 2000, le salaire de référence pour une semaine de 35 heures est égal aux 35/39èmes du salaire minimal proposé.

En 2000, les employeurs concernés s'acquitteront, au titre de chacune des heures entre 36 et 39, du supplément de 10 % prévu par la loi.

En 2001, ce supplément, pour ces mêmes employeurs, sera porté à 25 %.

8°/ Salaire journalier.
Le salaire pour une journée de travail de 8 heures est obtenu en divisant par 4,5 le salaire hebdomadaire (39 heures).

Pour les journées d'une durée supérieure à 8 heures, il est proposé de rémunérer à 125 % les heures à compter de la 9ème.

9°/ Heures supplémentaires

Dans la limite de 8 heures par semaine, les heures supplémentaires, au-delà de la 39ème heure de travail, sont rémunérées au taux de 125%.

Au-delà de cette limite de 8 heures, elles sont rémunérées au taux de 150 %.

Pour les entreprises tenues d'appliquer une durée légale de 35 heures dès 2000, les dispositions prévues par la loi s'appliquent.

Pour le travail de nuit (22 heures/6 heures), ou les dimanches et jours fériés, les modalités de rémunération sont les suivantes, sous réserve de l'application du droit du travail :
- heures incluses dans la durée hebdomadaire de 39 heures : + 25 % la nuit, + 50 % les dimanches et jours fériés ;
- heures supplémentaires : rémunérées à 150 % la nuit, à 175 % les dimanches et jours fériés.

10°/ Ouvriers

Les régles actuellement appliquées aux ouvriers sont différentes de celles qui sont appliquées aux techniciens.

Ce point sera traité dans le cadre de la convention collective. Il sera abordé prioritairement après la conclusion du présent accord d'étape.

11°/ Réalisateurs

Les salaires relatifs à l'emploi de réalisateurs feront l'objet d'un accord annexé à la convention collective.

12°/ Films d'animation

Les salaires relatifs aux emplois propres à la production de films d'animation feront également l'objet d'un accord annexé à la convention collective.

13°/ Film institutionnel

Le film institutionnel, qui relève du champ d'application de la convention collective, fera l'objet de négociations distinctes.

14°/ Heures de préparation et de rangement

La rémunération des temps de préparation et de rangement, pour les emplois d'une liste à déterminer, et dans des conditions à déterminer, sera négociée en liaison avec le cas des ouvriers.

Cette rémunération devra contribuer au resserrement, dans les différentes filières, de l'éventail des salaires.

15°/ Les salaires de référence feront l'objet d'accords annuels de réévaluation. Les signataires conviennent que ces accords ne devront pas avoir pour effet d'accroître les écarts entre le minimum 1 et le minimum 2.

16°/ Commission de suivi

Il est créé une Commission de suivi, qui se réunira au moins deux fois par an, pour examiner toute difficulté résultant de l'application du présent accord. La Commission de suivi de la Convention collective se substituera à la Commission de suivi créée par le présent article lors de sa constitution.

17°/ Date d'effet

Le présent accord est applicable au contrat de travail signé postérieurement au 1er juin 2000. Toutefois, pour les productions en cours, les conditions pratiquées pourront être maintenues jusqu'à la fin de la saison de production

Fait à Paris, le 12 avril 2000

Signé par
Anita Perez, Secrétaire Générale du SNTR-CGT
Chantal Weiss pour la FTILAC-CFDT
Jacques Peskine, Délégué Général de l'USPA

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SECOND ACCORD D'ÉTAPE PARTIEL SUR L'EMPLOI DES TECHNICIENS INTERMITTENTS EMPLOYÉS PAR LES ENTREPRISES DE PRODUCTION

 

Les soussignés, participant à la négociation en cours d'une convention collective de branche des intermittents techniques de la production audiovisuelle, ont souhaité formaliser un second accord d'étape sur un certain nombre de points restant en discussion.

Cet accord, comme le précédent, signé le 12 avril 2000 et étendu par arrêté du 13 novembre 2000, publié au Journal officiel du 23 novembre 2000, a vocation à s'intégrer dans une convention collective applicable aux techniciens et ouvriers employés par des entreprises de production, sous contrat à durée déterminée d'usage, dans la production de programmes de télévision.

Ce second accord d'étape prendra effet, pour les entreprises membres des organisations patronales signataires, le 1er juin 2001.

A cette même date s'appliqueront les nouveaux tableaux de salaires annexés, qui prennent en compte :
- une augmentation de 0,6 % des salaires des niveaux 1 et 2 pour les catégories IIIB à VI ;
-une augmentation des salaires du niveau dérogatoire, conduisant à une réduction de 25 % des écarts entre ces salaires et ceux du niveau 1.

 

1°/ Salaires
A compter du 1
er juin 2001, les salaires applicables sont ceux qui figurent dans les tableaux annexés au présent accord.

 

2°/ Emplois de cadres
Il est précisé que les emplois des catégories IIIA et supérieures sont des emplois de cadres. Les emplois des catégories IIIB à VI sont des emplois de non-cadres.

Les emplois de 1er assistant OPV/pointeur (filière Image) et Perchiste/1er assistant son (filière son) sont transférés dans la catégorie III.A.

3°/ Jours fériés
L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé. Dans ce cas, la rémunération du salarié est modifiée, par rapport à son salaire pour un jour non férié (1/5
è du salaire hebdomadaire pour les contrats à la semaine ou plus longs), dans les conditions suivantes :
a)
le 1er mai, rémunération à 300 % du salaire de référence ;
b)
les 1er janvier, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre : rémunération à 200 % du salaire de référence ;
c)
les lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte : rémunération à 150 % du salaire de référence.

Lorsqu'un jour férié, tombant entre deux jours travaillés, n'est pas lui-même travaillé et n'est ni un samedi ni un dimanche, il est payé au salarié intermittent, au tarif de base, si le contrat de celui-ci, au titre de la production concernée, a une durée supérieure à deux semaines.

 

4°/ Durée journalière du travail
La durée effective maximale de travail au sein d'une même journée est de 12 heures (article D.212-16 du Code du travail).



a)
Heures normales et supplémentaires pour les contrats courts
Pour les journées rémunérées à la journée (contrats d'une durée inférieure à 5 jours), lorsque la durée du travail est supérieure à 8 heures, les heures sont rémunérées à 125 % du tarif de base à compter de la 9è heure de travail, à 150 % du tarif de base à compter de la 12è heure de travail. Le décompte se fait en demi-heure. Toute demi-heure commencée est due.


b)
Amplitude de la journée de travail
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

Pour les émissions de flux, lorsque les contrats ont une durée inférieure ou égale à une semaine, l'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à 14 heures deux fois dans la même semaine. Cet allongement exceptionnel n'entraîne pas d'augmentation du plafond de la durée hebdomadaire du travail applicable au salarié concerné.

L'augmentation de l'amplitude de la journée de travail doit être justifiée, soit par un événement exceptionnel et imprévisible, soit par des exigences particulières liées aux conditions de tournage : disponibilité d'un lieu ou d'un intervenant, ...

L'augmentation de l'amplitude de la journée de travail au-delà de 12 heures n'est pas autorisée sur les tournages de fiction ni de documentaire.

Lorsque la distance entre le lieu de travail et la porte de Paris la plus proche (ou en Province, la gare) est supérieure à 20 kilomètres, et que l'hébergement de l'équipe sur le site n'est pas assuré, il n'est pas possible de prévoir une amplitude de la journée de travail supérieure à 12 heures.

 

c) Repos quotidien
Le repos journalier minimal s'applique individuellement à chaque salarié entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante.

Le repos quotidien minimal est de 11 heures. Il peut être réduit à 10 heures dans la limite de une fois par semaine, lorsque les circonstances le rendent nécessaire, soit du fait d'un surcroît d'activité, soit du fait de conditions particulières de tournage : lumière, utilisation d'un décor, ...

Pour les contrats d'une durée totale inférieure ou égale à une semaine, et sous réserve des mêmes conditions ci-dessus, le repos quotidien minimal peut être réduit à 10 heures deux fois dans la même semaine.

Cette faculté de réduction du repos quotidien ne concerne que les périodes de tournage. Un repos quotidien réduit ne peut ni précéder ni suivre une journée de travail dont l'amplitude a dépassé 12 heures.

Les heures qui ont pour effet de réduire le repos quotidien en deçà de 11 heures sont rémunérées à 150 % du tarif de base.

Lorsque la distance entre le lieu de travail et la porte de Paris la plus proche (ou, en Province, la gare ou le lieu de résidence organisé par l'employeur le cas échéant) est supérieure à 20 kilomètres, et que l'hébergement de l'équipe sur le site n'est pas assuré, il n'est pas possible de prévoir un repos quotidien inférieur à 11 heures.

 

d) Heures de nuit
Les majorations applicables aux heures de nuit s'appliquent de 22 heures à 6 heures du 22 mars au 21 décembre, de 20 heures à 6 heures du 22 décembre au 21 mars. Elles sont de 25 % pour les techniciens et de 50 % pour les ouvriers.

 

5°/ Durée hebdomadaire du travail
Les partenaires sociaux signataires du présent accord estiment nécessaire de tenir compte des particularités de l'organisation du travail dans la production audiovisuelle, et de prévoir en conséquence des dispositions dérogatoires en matière de durée maximale hebdomadaire du travail. Ils affirment que le rejet de telles dispositions conduirait nécessairement à des dissimulations d'heures de travail réellement effectuées, et qu'il convient impérativement d'empêcher de telles pratiques.

 

a) Les heures de travail des salariés doivent figurer sur sa feuille de paie. Cette règle s'applique également aux heures de préparation et de démontage (travail hors tournage les jours de tournage) pour les emplois des catégories III.B à VI, et pour les salariés de la catégorie III.A lorsque leur salaire hebdomadaire pour 39 heures est égal ou inférieur au salaire de référence du niveau 2 du 1er assistant OPV.

b) La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 46 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

c) La durée maximale du travail, pour une semaine donnée, est fixée à 48 heures, sauf pour les emplois dont la liste figure ci-après, pour lesquels elle est portée à 51 heures.

 

Accessoiriste
Aide de plateau
Chef de plateau
Electricien
Machiniste
Chef électricien
Chef machiniste
Conducteur de groupe
Maquilleur
Chef maquilleur
Coiffeur
Chef coiffeur
Perruquier
Habilleuse
Scripte
Régisseur adjoint
2è assistant réalisateur
Assistant son

Cette disposition dérogatoire est en principe limitée à une durée de quatre années à compter de la signature du présent accord.

d) Dans le cas d'une semaine de tournage de 6 jours, l'employeur pourra demander à l'Inspection du travail compétente une dérogation, pour porter à 54 heures la durée maximale hebdomadaire du travail. Cette demande de dérogation ne pourra pas porter sur plus de 4 semaines consécutives.

e) Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont rémunérées à 125% de la 36è à la 43è, à 150 % à compter de la 44è. Pour les ouvriers, elles sont rémunérées à 200 % à compter de la 48è. Le décompte se fait par prise en compte du temps réel hebdomadaire de travail, arrondi à la demi-heure supérieure.
[Il s'agit des dispositions applicables aux entreprises assujetties aux 35 heures ; pour les entreprises non assujetties en 2001, des dispositions transitoires seront prévues, en application de la 2è loi Aubry.]

f) Les signataires considèrent qu'il y a lieu, à chaque fois que cela est possible, de privilégier l'allongement de la durée des tournages et de la post-production, par rapport au recours aux heures supplémentaires.

 

6°/ Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent autorisé d'heures supplémentaires qu'un technicien ou un ouvrier sous contrat à durée déterminée d'usage peut effectuer avec un employeur est fixé à 220 heures par an.

 

7°/ Plafonnement annuel de la durée du travail
Sous réserve de l'obtention des dispositions dérogatoires législatives ou réglementaires nécessaires, la durée annuelle du travail des salariés sous CDD d'usage est régie par l'accord du [accord spécial].

 

Fait à Paris, le 10/04/2001


Pour la FASAP-FO,
Pour la FTILAC-CFDT,
Pour le SGTIF-CGT,
Pour le SNAMM-CGC,
Pour le SNTPCT,
Pour le SNTR-CGT,
Pour le SRCTA-UNSA,
Pour l'USNA-CFTC,
Pour le SPI,
Pour l'USPA,

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