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Les soussignés, participant à la négociation en cours d'une convention collective de branche des intermittents techniques de la production audiovisuelle, ont souhaité formaliser un accord d'étape sur les salaires minimaux applicables à la production de programmes de télévision par les entreprises de production .
Cet accord d'étape a vocation à être intégré et complété dans la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle engagés sous contrat à durée déterminée, que les signataires souhaitent conclure avant la fin de l'année 2000.
Il est établi dans chaque filière, selon les tableaux annexés, une grille de salaires à deux niveaux : le minimum 1 et le minimum 2.
1°/ Le niveau de référence des salaires est le minimum 1. Il constitue un minimum applicable au salarié employé pour la fonction correspondante. Les salaires peuvent naturellement être supérieurs à ce minimum.
2°/ Le minimum 2, n'existe que pour une liste limitée de fonctions. Il peut s'appliquer à toute production d'oeuvres et de programmes de télévision. Il est d'application obligatoire pour les productions qui vérifient certains critères.
Le critère d'application est en principe le montant des dépenses horaires françaises, selon la définition retenue pour le calcul du coefficient du COSIP.
Les programmes pour lesquels le montant des dépenses horaires françaises est égal ou supérieur à 3 millions de francs, doivent donner lieu au paiement de salaires égaux ou supérieurs au minimum 2. Ce seuil est porté, pour une durée limitée à 3 ans, à 4 millions de francs, dans le cas où l'intégralité des contrats de techniciens et d'ouvriers sont placés sous l'empire du présent accord, ou de la convention à laquelle il est annexé, et lorsque la durée du tournage est égale ou supérieure à 17 jours pour 60 minutes, sous réserve qu'un seul diffuseur participe à la production.
Dans le cas de la fiction, la réalité du montant des dépenses horaires françaises est contrôlée a posteriori par le CNC. Il est donc possible de vérifier si l'employeur n'a pas annoncé à tort un montant inférieur au seuil de 3 millions (ou de 4 millions).
Dans le cas du documentaire, ce concept n'est pas utilisé pour la détermination du coefficient du COSIP.
A ce jour, en tout état de cause, le nombre des documentaires produits en France dans cette catégorie de budget est malheureusement extrêmement limité. Les employeurs entendent toutefois réaffirmer la vocation du documentaire, lorsqu'il est produit dans des conditions de financement et de réalisation satisfaisantes, à justifier du paiement des salaires au minimum 2.
Il est d'ores et déjà acquis que les documentaires éligibles au nouveau super-coefficient du COSIP, dont la création est envisagée dans le courant de l'année 2000, entreront dans le champ d'application obligatoire du minimum 2.
Pour les autres genres, le montant des dépenses horaires françaises est normalement proche du montant payé par la chaîne, diminué de la marge et des frais généraux.
En tout état de cause, les employeurs s'engagent à maintenir les pratiques actuelles en matière de salaires, lorsqu'elles sont supérieures au minimum 1.
Dans le cas où le producteur aurait annoncé un montant inférieur au seuil d'éligibilité du minimum 2, et que le montant réel s'avérerait supérieur à ce seuil, le producteur devra verser le complément de rémunération éventuellement dû aux salariés concernés.
En revanche, dans le cas où le montant réel s'avérerait inférieur au seuil, alors que le producteur aurait anticipé un montant supérieur, le salaire restera acquis au salarié.
Les fictions télévisuelles faisant l'objet d'une exploitation en salle, quelle que soit la version de l'oeuvre exploitée, doivent avoir donné lieu à application des minimums 2 ou, le cas échéant, entraîner le versement du complément de salaire correspondant.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent également aux oeuvres documentaires lorsqu'elles font l'objet d'une exploitation commerciale significative en salle.
3°/ Réduction des écarts
Pour les fonctions pour lesquelles le minimum 1 proposé est inférieur à 75 % du minimum 2, l'écart entre le minimum 1 et le minimum 2 sera réduit dans les conditions suivantes : trois augmentations interviendront après deux ans, trois ans, et quatre ans de mise en oeuvre du présent accord, chacune pour un tiers de l'écart à combler, de manière qu'à l'issue de ce délai de quatre ans aucun écart ne soit supérieur à 25 % du minimum 2.
Les employeurs signataires du présent accord s'engagent à réexaminer tous les cinq ans la nécessité du maintien d'un double niveau de salaires.
4°/ Période transitoire
A titre transitoire, il est institué un niveau dérogatoire (D), inférieur au minimum 1, qui ne concerne qu'une liste limitée de fonctions. Pour les fonctions pour lesquelles il n'est pas indiqué de salaire dérogatoire, le minimum 1 est d'application générale.
Le recours au niveau dérogatoire sera l'objet d'un accord annexe à la convention proprement dite. Cette annexe prévoira :
- le champ d'application du régime : productions pour lesquelles aucun diffuseur terrestre national (analogique ou numérique) : TF1, France 2, France 3 national, Canal +, Arte, M6, ne participe au plan de financement ; pour les programmes produits pour La Cinquième, le régime dérogatoire est applicable pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2001 ;
- la suppression du régime dérogatoire dans un délai de 4 ans, par réduction progressive de l'écart avec le régime normal : chaque année, le salaire dérogatoire sera relevé d'un montant égal à 25 % de l'écart initial (hors accord général éventuel sur l'ensemble des salaires) ;
- une clause de "rendez-vous", après dix-huit mois, pour envisager l'accélération du processus de rattrapage, notamment pour les programmes de régions de France 3 ;
- les conditions dans lesquelles, lorsqu'un diffuseur terrestre national acquiert les droits sur le programme postérieurement à la signature du contrat de travail, l'employeur devra verser un complément de rémunération au salarié (retour au minimum 1) ;
- le régime dérogatoire n'est pas applicable à des productions destinées à des chaînes créées, postérieurement à la signature du présent accord, sous la forme de filiales de l'une des chaînes analogiques nationales citées ci-dessus ; pour les autres chaînes créées postérieurement à la signature du présent accord, la Commission de suivi prévue au 16°/ du présent accord pourra être saisie si l'une des parties signataires estime que cette création constitue un détournement des présentes dispositions.
5°/ Les intitulés de fonctions feront l'objet d'une version féminisée.
6°/ Les emplois comportant la double mention assistant/adjoint correspondent aux collaborateurs anciennement qualifiés de stagiaires, lorsque les intéressés ne sont pas en cours de formation, mais débutent dans la vie professionnelle.
Pour chacun de ces emplois, il est en outre précisé, dans la filiére correspondante, lesquels des emplois non débutants de la filière doivent être préalablement occupés, avant recours à un ou plusieurs assistants/adjoints.
La commission de suivi pourra vérifier qu'il n'est pas fait recours abusivement à ces emplois.
7°/ Durée du travail.
Le salaire hebdomadaire proposé correspond à une semaine de 39 heures.
Pour les entreprises tenues d'appliquer une durée légale de 35 heures dès 2000, le salaire de référence pour une semaine de 35 heures est égal aux 35/39èmes du salaire minimal proposé.
En 2000, les employeurs concernés s'acquitteront, au titre de chacune des heures entre 36 et 39, du supplément de 10 % prévu par la loi.
En 2001, ce supplément, pour ces mêmes employeurs, sera porté à 25 %.
8°/ Salaire journalier.
Le salaire pour une journée de travail de 8 heures est obtenu en divisant par 4,5 le salaire hebdomadaire (39 heures).
Pour les journées d'une durée supérieure à 8 heures, il est proposé de rémunérer à 125 % les heures à compter de la 9ème.
9°/ Heures supplémentaires
Dans la limite de 8 heures par semaine, les heures supplémentaires, au-delà de la 39ème heure de travail, sont rémunérées au taux de 125%.
Au-delà de cette limite de 8 heures, elles sont rémunérées au taux de 150 %.
Pour les entreprises tenues d'appliquer une durée légale de 35 heures dès 2000, les dispositions prévues par la loi s'appliquent.
Pour le travail de nuit (22 heures/6 heures), ou les dimanches et jours fériés, les modalités de rémunération sont les suivantes, sous réserve de l'application du droit du travail :
- heures incluses dans la durée hebdomadaire de 39 heures : + 25 % la nuit, + 50 % les dimanches et jours fériés ;
- heures supplémentaires : rémunérées à 150 % la nuit, à 175 % les dimanches et jours fériés.
10°/ Ouvriers
Les régles actuellement appliquées aux ouvriers sont différentes de celles qui sont appliquées aux techniciens.
Ce point sera traité dans le cadre de la convention collective. Il sera abordé prioritairement après la conclusion du présent accord d'étape.
11°/ Réalisateurs
Les salaires relatifs à l'emploi de réalisateurs feront l'objet d'un accord annexé à la convention collective.
12°/ Films d'animation
Les salaires relatifs aux emplois propres à la production de films d'animation feront également l'objet d'un accord annexé à la convention collective.
13°/ Film institutionnel
Le film institutionnel, qui relève du champ d'application de la convention collective, fera l'objet de négociations distinctes.
14°/ Heures de préparation et de rangement
La rémunération des temps de préparation et de rangement, pour les emplois d'une liste à déterminer, et dans des conditions à déterminer, sera négociée en liaison avec le cas des ouvriers.
Cette rémunération devra contribuer au resserrement, dans les différentes filières, de l'éventail des salaires.
15°/ Les salaires de référence feront l'objet d'accords annuels de réévaluation. Les signataires conviennent que ces accords ne devront pas avoir pour effet d'accroître les écarts entre le minimum 1 et le minimum 2.
16°/ Commission de suivi
Il est créé une Commission de suivi, qui se réunira au moins deux fois par an, pour examiner toute difficulté résultant de l'application du présent accord. La Commission de suivi de la Convention collective se substituera à la Commission de suivi créée par le présent article lors de sa constitution.
17°/ Date d'effet
Le présent accord est applicable au contrat de travail signé postérieurement au 1er juin 2000. Toutefois, pour les productions en cours, les conditions pratiquées pourront être maintenues jusqu'à la fin de la saison de production
Fait à Paris, le 12 avril 2000
Signé par
Anita Perez, Secrétaire Générale du SNTR-CGT
Chantal Weiss pour la FTILAC-CFDT
Jacques Peskine, Délégué Général de l'USPA
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