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Régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle


FOURNIER (Bernard)

RAPPORT 166 (2001-2002) - commission des affaires culturelles

Source: Senat

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Table des matières



N° 166

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 janvier 2002

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle,

Par M. Bernard FOURNIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, président ; MM. Xavier Darcos, Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Mme Danièle Pourtaud, MM. Ivan Renar, Philippe Richert, vice-présidents ; MM. Alain Dufaut, Philippe Nachbar, Philippe Nogrix, Jean-François Picheral, secrétaires ; MM. Jean Arthuis, François Autain, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Jean-Louis Carrère, Gérard Collomb, Yves Dauge, Mme Annie David, MM. Fernard Demilly, Christian Demuynck, Jacques Dominati, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Mme Françoise Férat, MM. Bernard Fournier, Jean François-Poncet, Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Marcel Henry, Jean-François Humbert, André Labarrère, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Pierre Martin, Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Mme Monique Papon, MM. Jack Ralite, Victor Reux, René-Pierre Signé, Michel Thiollière, Jean-Marc Todeschini, Jean-Marie Vanlerenberghe, Marcel Vidal, Henri Weber.



Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : 3407, 3412, 3426 et T.A 748



Sénat : 138 (2001-2002)



Chômage.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle constitue pour les partenaires sociaux et les gouvernements successifs une difficulté récurrente.

En effet, ce régime a connu des rebondissements multiples sur un scénario qui pourtant n'a guère connu de variantes depuis la fin des années 1980 : régulièrement remis en cause par les représentants des employeurs en raison de son déficit croissant, il est tout aussi régulièrement prorogé par les partenaires sociaux, toute modification des annexes VIII et X qui en déterminent les règles étant finalement écartée sous la pression des représentants des salariés.

En effet, sous réserve de quelques aménagements de faible portée, les modalités d'indemnisation des intermittents du spectacle n'ont jamais véritablement été modifiées en dépit de la nécessité maintes fois soulignée de procéder à une réforme d'envergure afin d'assurer la pérennité du régime.

Si bien que, depuis les rapports de M. Marimbert en 1992, de M. Devaux en 1994 ou de M. Cabanes en 1997, rien n'a véritablement évolué, sauf le déficit des annexes qui est passé de 210 millions d'euros (1,4 milliard de francs) en 1991 à 610 millions d'euros (4 milliards de francs) en 2000.

La situation actuelle, si elle reproduit à certains égards un mécanisme bien connu, est inédite. Jusqu'à présent, les annexes VIII et X avaient été prorogées in extremis, parfois sous la pression des pouvoirs publics, mais toujours par les partenaires sociaux. C'est la première fois que le législateur intervient.

Cette entorse à la règle du paritarisme se justifie par les difficultés nées de l'absence de renégociation des annexes VIII et X à la suite de la conclusion de la convention générale d'assurance chômage du 1er janvier 2001.

En effet, alors que les partenaires sociaux avaient prorogé jusqu'au 30 juin 2001 les annexes à la convention générale du 1er janvier 1997 afin de permettre leur adaptation aux dispositions de la convention qui lui a succédé, aucun accord n'est intervenu sur le sort des annexes VIII et X, faute au demeurant qu'aient été engagées des négociations sur ce sujet. Depuis cette date, l'application de ces annexes par l'UNEDIC s'effectue sans base conventionnelle.

L'Assemblée nationale a estimé que cette situation juridique fragile exigeait une mesure législative. En effet, les dispositions du code du travail n'autorisent pas le pouvoir réglementaire à fixer les modalités d'indemnisation d'une catégorie particulière de salariés, alors qu'a été signée et agréée une convention générale.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 12 décembre 2001 vise donc à fournir une base juridique incontestable au maintien en vigueur des annexes depuis le 1er juillet 2001 mais également à les proroger jusqu'à l'agrément d'un accord des partenaires sociaux sur les aménagements à apporter à la convention générale d'assurance chômage pour les salariés qui relèvent de leur champ d'application.

Votre commission n'a pas remis en cause le principe de la prorogation des annexes proposé par l'Assemblée nationale. Ce dispositif présente le double avantage de conforter la décision de l'UNEDIC de continuer à appliquer le régime d'assurance chômage des intermittents tel qu'il avait été négocié dans le cadre de la convention du 1er janvier 1997 mais également, en consolidant la position des salariés relevant de ce régime, de permettre aux négociations entre les partenaires sociaux de reprendre dans un climat plus serein.

Toutefois, s'il importe de reconnaître la spécificité des professions concernées par les annexes, il ne convient pas pour autant que la loi se substitue aux partenaires sociaux.

Or, force est de constater que le dispositif proposé ne constitue pas une garantie, bien au contraire, que les partenaires sociaux parviennent rapidement à un accord.

Votre commission a donc considéré que si le législateur était fondé à proroger un régime conventionnel caduc, cette prorogation ne devait pas avoir pour effet de retirer aux partenaires sociaux la compétence qui leur est accordée par la loi pour déterminer les modalités d'indemnisation du chômage de ces salariés. Cela impose d'en limiter les effets dans le temps afin de réaffirmer le caractère conventionnel de ce régime et donc de se borner à assurer la continuité du régime d'assurance chômage dont bénéficient les intermittents pendant le temps nécessaire à la conclusion d'un nouvel accord.

un système profondément ancré dans l'économie du secteur culturel

1. L'économie du régime d'indemnisation

a) Un régime dérogatoire : les annexes VIII et X

Afin de tenir compte des conditions particulières d'emploi de certains travailleurs, de la nature de leur activité et du caractère variable des rémunérations qu'ils perçoivent, les partenaires sociaux ont accepté, par dérogation au principe de fonctionnement de l'UNEDIC -« à cotisation égale, prestations égales »- que soient retenues à leur profit des modalités spécifiques d'indemnisation.

Ces modalités spécifiques font l'objet d'annexes à la convention d'assurance chômage.

Tel est le cas notamment des intermittents du spectacle qui bénéficient des régimes prévus par l'annexe VIII (ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la diffusion) ou par l'annexe X (artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants).

La spécificité de l'activité artistique au sein du système d'indemnisation du chômage est depuis longtemps reconnue par les partenaires sociaux.

On rappellera qu'un régime de salarié intermittent à employeurs multiples pour les techniciens et les cadres du spectacle a été institué dès 1936. En 1939, a été créée la caisse des congés spectacles afin de gérer les congés payés des salariés du secteur. Dans le cadre de l'UNEDIC, un régime propre à cette profession a été progressivement mis en place. La convention du 31 décembre 1958 a été étendue le 1er janvier 1965 aux personnels des établissements de production cinématographique par l'avenant n° 3 qui a créé l'annexe VIII. L'annexe X est entrée en vigueur le 1er janvier 1968 en même temps que l'ordonnance du 13 juillet 1967 qui prévoit l'application du régime d'assurance chômage aux entreprises du spectacle.

Les modalités de ce régime d'indemnisation n'ont guère été modifiées. En effet, à l'occasion des renégociations tous les trois ans de la convention d'assurance chômage, les annexes VIII et X ont été, sous réserve de correctifs de portée mineure, reconduites par prorogation. On rappellera que les règles spécifiques relatives à la modification des annexes qui exigent une majorité des deux tiers dans chaque collège, alors qu'il suffit d'une majorité simple pour la convention du régime général, n'ont pas contribué à une remise à plat de ces régimes.

b) Les principales caractéristiques du régime

Ayant vocation à prendre en compte la précarité des professions du spectacle, le régime des intermittents est plus avantageux pour les assurés que le régime général tant en ce qui concerne les conditions d'ouverture des droits que les modalités d'indemnisation.

· Les conditions d'ouverture des droits

Pour bénéficier d'une indemnisation, les salariés privés d'emploi doivent justifier de 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail contre 606 au cours des 18 derniers mois pour le régime général depuis le 1er janvier 2001.

Pour l'appréciation des conditions d'affiliation, les cachets sont convertis à raison de 8 heures par cachet si les cachets couvrent une période d'au moins 5 jours continus chez le même employeur et 12 heures par cachet isolé. Ainsi 43 cachets isolés dans l'année permettent d'obtenir le paiement de l'allocation chômage.

Ainsi, dès lors que cette condition est remplie, l'intermittent, s'il connaît une période d'inactivité, bénéficie pendant un an d'un droit à indemnisation.

S'il retrouve une activité, le droit à indemnisation est suspendu puis « réactivé » à l'issue de ce nouveau contrat de travail. Au terme des douze mois ou à l'issue de cette période d'activité, si l'allocataire justifie de 507 heures de travail, une nouvelle période d'indemnisation est ouverte jusqu'à la date anniversaire de la fin du dernier contrat de travail. Ainsi, à condition que la condition liée à la durée minimale d'affiliation soit remplie, un intermittent peut être indemnisé de manière permanente, son allocation chômage devenant alors un revenu de complément.

· Les modalités d'indemnisation

L'allocation est calculée à partir des salaires réels soumis aux contributions au titre des douze derniers mois qui précèdent la fin du contrat de travail. Elle se compose d'une partie fixe dont le taux est celui du droit commun, soit 9,79 euros (64,24 F) et d'une partie proportionnelle égale à 31,3 % du salaire journalier de référence. Cette allocation ne peut être inférieure à un montant minimal de 23,88 euros (156,61 F).

Comme pour l'ensemble des régimes d'assurance chômage, les rémunérations sont prises en compte pour le calcul du salaire journalier de référence dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.

On notera que, selon un mécanisme de franchise, l'indemnisation ne débute qu'à l'issue d'un délai de 7 jours minimum à compter de la fin du contrat et dont la durée est proportionnelle au montant des salaires perçus, ce qui est de nature à écarter du bénéfice de l'indemnisation des artistes bien rémunérés qui bénéficient de nombreux engagements.

c) Un régime profondément ancré dans l'économie du secteur culturel

Au cours des vingt dernières années, le nombre des intermittents du spectacle a connu une forte progression, progression dont le rythme s'est accéléré depuis la fin des années 1980 : ce nombre est passé de 41 038 en 1991 à 92 440 en 2000.

Cette évolution résulte des mutations qu'a connu la vie culturelle durant cette période.

L'accroissement des dépenses culturelles publiques s'est traduit par une multiplication de structures qui ne fonctionnent, du moins pour celles du secteur du spectacle vivant, que pour une faible part grâce à des emplois permanents, et recourent donc massivement à l'intermittence. Dans le secteur audiovisuel, les années 1980 marquées par la privatisation des chaînes de télévision et la croissance très forte du marché de la publicité ont rendu marginal le modèle d'emploi propre au secteur audiovisuel public jusque là en situation de monopole. Le contexte de progression et d'externalisation de la production conjugué à une concurrence de plus en plus vive imposant une compression des coûts a donc également entraîné une montée corrélative de l'intermittence.

Cependant, cette forme d'emploi ne se réduit pas à une réponse conjoncturelle à la multiplication des entreprises et des projets artistiques, mais correspond également à un besoin de flexibilité propre à l'activité artistique.

Ce besoin découle du mode d'organisation de la production culturelle moins axée sur la logique d'entreprise que sur celle de projets ponctuels exigeant de recourir à des personnels offrant des compétences sans cesse renouvelées, adaptées à l'évolution de la création et à la maîtrise de techniques de plus en plus spécifiques.

Par ailleurs, les artistes eux-mêmes y voient des avantages : l'intermittence, par rapport au statut de salarié permanent, qui apparaît largement impraticable dans nombre de secteurs de la vie artistique, leur permet de préserver leur autonomie et garantit une fluidité suffisante du marché du travail, gage à terme d'une possible réussite. En effet, la souplesse procurée par cette forme d'emploi permet à chaque intermittent de pouvoir saisir des opportunités, ce qui les rend réticents à accepter des contrats à caractère permanent.

Par ailleurs, l'existence d'un régime d'indemnisation dont le caractère protecteur est reconnu par l'ensemble de nos partenaires européens, permet à des artistes de se consacrer à leur vocation et d'en vivre sans être contraints de recourir à des expédients.

L'intermittence constitue donc un système profondément ancré dans les moeurs des professions du spectacle.

Ce régime permet aussi aux structures culturelles de bénéficier d'un vivier de talents très divers et aisément mobilisables. Il constitue un atout artistique mais également économique dans la mesure où le recours à des salariés recrutés sur des contrats à durée indéterminée constituerait pour les structures culturelles un alourdissement de leurs charges de fonctionnement qui, dans la plupart des cas, notamment dans le domaine du spectacle vivant, serait susceptible de compromettre leur survie et exigeraient à tout le moins une augmentation des subventions publiques dont elles bénéficient. Sans pouvoir quantifier exactement ce phénomène, votre rapporteur soulignera que l'intermittence constitue pour certaines entreprises un moyen précieux d'alléger leurs charges salariales.

L'intermittence, qui s'avère la forme d'emploi la plus adaptée à l'activité artistique, s'est généralisée et est devenue une donnée fondamentale de l'économie de la culture, déterminant l'équilibre des entreprises de ce secteur et assurant le renouvellement des capacités de création. En 1980, l'alternance entre temps chômé indemnisé et reprise temporaire d'activité accompagnée d'une suspension de l'indemnisation constituait une pratique minoritaire puisqu'elle ne concernait que 36 % des intermittents, la plupart traversant des périodes de chômage indemnisé de plusieurs mois sans travailler. La pratique de l'alternance est devenue majoritaire entre 1985 et quasi-générale en 1992, avec 90 % des cas.

2. Un régime confronté à des difficultés majeures

a) Un déficit permanent et croissant

La contestation dont ont fait l'objet les annexes VIII et X résulte du caractère permanent et croissant du déficit du régime qu'elles engendrent.

En 2000, le nombre d'allocataires indemnisés s'élevait à 92 440 et le nombre de cotisants à 120 000. Les allocataires relevaient pour 29,4 % de l'annexe VIII et pour 70,6 % de l'annexe X.

Au cours des années 80, l'accroissement du nombre des intermittents s'était accompagné d'une détérioration du rapport entre le montant des prestations et celui des cotisations : le rapport est en revanche demeuré constant dans les années 90.

Durant cette dernière période, le déficit est donc essentiellement imputable à la progression du nombre d'allocataires, qui a plus que doublé, et évidemment au caractère très favorable des conditions d'indemnisation.

Cette tendance s'est récemment accentuée au cours des dernières années : en effet, le nombre d'allocataires a progressé de 24 % entre 1998 et 2000.

Le tableau ci-après fait apparaître le rapport prestations versées/cotisations perçues entre 1991 et 2001 à partir des données fournies par l'UNEDIC : le montant du déficit mesuré par la différence entre le montant des prestations et le montant des cotisations est ainsi passé de 216,93 millions d'euros (1 423 millions de francs) à 610,86 millions d'euros (4 007 millions de francs), soit une augmentation de 281 %.

b) Le paradoxe d'un marché du travail à la fois en progression et en crise

Cette évolution préoccupante s'est accompagnée d'une dégradation de la situation des intermittents.

Au cours des dernières décennies, on a pu constater une forte augmentation de l'offre de travail. Entre 1986 et 1999, le nombre de jours de travail offert aux intermittents du spectacle a été multiplié par deux.

STATISTIQUES D'ALLOCATAIRES INDEMNISÉS DANS LE CADRE
DES ANNEXES 8 ET 10 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ASSURANCE CHÔMAGE

Allocataires mandatés au cours de l'année

Prestations versées (1)

Cotisations encaissées (2)

Rapport Presta/cotis

1991

Annexe 8

14 630

599

67

 
 

Annexe 10

26 408

1 104

213

 
 

Total

41 038

1 703

280

608 %

1992

Annexe 8

17 753

883

175

 
 

Annexe 10

31 448

1 630

268

 
 

Total

49 201

2 513

443

567 %

1993

Annexe 8

18 223

907

 
 
 

Annexe 10

33 282

1 595

 
 
 

Total

51 505

2 502

448

558 %

1994

Annexe 8

18 125

840

 
 
 

Annexe 10

34 954

1 607

 
 
 

Total

53 079

2 447

581

421 %

1995

Annexe 8

19 590

956

 
 
 

Annexe 10

37 721

1 849

 
 
 

Total

57 311

2 805

619

453 %

1996

Annexe 8

22 380

1 085

 
 
 

Annexe 10

42 423

2 172

 
 
 

Total

64 803

3 257

666

489 %

1997

Annexe 8

22 820

1 163

 
 
 

Annexe 10

44 820

2 485

 
 
 

Total

67 300

3 648

678

538 %

1998

Annexe 8

25 000

1 314

 
 
 

Annexe 10

49 450

2 821

 
 
 

Total

74 450

4 135

726

570 %

1999

Annexe 8

26 195

1 237

 
 
 

Annexe 10

58 905

3 348

 
 
 

Total

85 100

4 585

776

591 %

2000

Annexe 8

27 200

1 316

 
 
 

Annexe 10

65 240

3 554

 
 
 

Total

92 440

4 870

863

564 %

(1) Prestations versées au titre de l'assurance chômage en millions de francs (hors ASF et AGS)

(2) Cotisations encaissées au titre de l'assurance chômage, de l'ASF et de l'AGS en millions de francs

Dans le même temps, on constatait une augmentation encore plus forte des effectifs intermittents présents sur le marché du travail, leur nombre étant multiplié par trois.

Il résulte de ces deux évolutions une tendance à la dégradation continue des situations individuelles moyennes.

Ainsi, entre 1986 et 1999, on relève une baisse annuelle moyenne de la durée du travail de 40 % et une diminution de 37 % du montant des rémunérations annuelles moyennes.

L'existence de conditions avantageuses d'indemnisation du chômage permet d'atténuer les effets de la précarité croissante des conditions d'exercice des professions artistiques. Votre rapporteur indiquera qu'en 1999, le taux moyen des indemnités journalières était de 41,75 euros (273,87 francs).

Au vu de cette situation, on est en droit de se demander si le déficit des annexes VIII et X ne constitue pas une facilité de caisse permettant de financer l'essor du secteur culturel, facilité qui pèse sur les autres salariés au nom du principe de solidarité mais également sur les intermittents eux-mêmes dont la situation ne cesse de se dégrader.

Elle traduit le caractère paradoxal de ce régime qui, comme le relevait M. Pierre Cabanes dans son rapport en 1997 « génère et accroît le risque qu'il est censé couvrir. Ainsi un surcroît d'activité des entreprises en cause, loin de contribuer à l'équilibre financier du régime, en accroît le déficit (...) L'emploi intermittent chasse l'emploi permanent et par des procédés proches de la concurrence déloyale, l'entreprise « artificielle » sans véritable employeur contraint l'entreprise normale soit à disparaître soit à l'imiter ».

II. UN RÉGIME CONTESTÉ

1. Un régime qui survit grâce à un scénario de crise récurrent

Jusqu'à présent, les négociations sur les annexes VIII et X se déroulaient selon un schéma bien établi : l'organisation patronale dénonçait un régime relevant de la politique culturelle mais financé par les partenaires sociaux et les intermittents obtenaient in fine par leurs actions auprès des pouvoirs publics la prorogation des accords, encouragés en cela par les règles de négociation applicables aux annexes rappelées plus haut.

Jusqu'à la crise ouverte par la renégociation de la convention générale de l'UNEDIC de 1997, le régime des intermittents résultait des termes du protocole du 25 septembre 1992 annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1993. Ce protocole, conçu pour n'avoir qu'une durée d'application limitée, a été reconduit à onze reprises compte tenu de l'impossibilité pour les partenaires sociaux de trouver un accord sur de nouvelles modalités d'indemnisation.

Toutefois, ce scénario de crise ne doit pas occulter les avancées réalisées tant par l'Etat que par les partenaires sociaux pour remédier aux abus générés par les règles favorables des annexes VIII et X, avancées qui ne se sont pas encore traduites par une réduction des déficits.

Les difficultés financières de ce régime comme les critiques dont il était l'objet avaient conduit en 1997 les ministres en charge de l'emploi et de la culture à confier une mission de médiation à M. Pierre Cabanes, conseiller d'Etat, afin d'élaborer des solutions de nature à préserver le régime tout en atténuant ses effets pervers.

Sur la base des propositions formulées alors, un protocole signé le 28 mars 1997 entre l'Etat et les partenaires sociaux énonçait les mesures à mettre en oeuvre.

Ces propositions, pour légitimes qu'elles soient, ne constituaient pas des innovations et, par ailleurs, n'avaient pas pour objet de modifier les conditions d'indemnisation.

Dans la mesure où le « travail au noir » constitue une des principales difficultés auxquelles est confronté le régime des intermittents, il avait paru nécessaire de simplifier les démarches imposées aux employeurs, ce qui devait les encourager à déclarer les artistes et techniciens qu'ils emploient. Dans cette perspective, l'article 6 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a créé un guichet unique au bénéfice des entrepreneurs de spectacle occasionnels afin de faciliter les formalités de déclaration et le versement des cotisations sociales.

On rappellera également pour mémoire la réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 par la loi du 18 mars 19991(*) qui a doté les services de l'Etat et les organismes sociaux des moyens d'assurer un contrôle plus vigilant du respect des règles applicables à l'exercice de la profession d'entrepreneur de spectacle.

Cependant, on relèvera que le projet de croisement des fichiers entre les différents organismes de sécurité sociale, recommandé alors, n'a pas encore été mis en oeuvre.

Par ailleurs, afin de mieux encadrer la pratique du travail intermittent, un accord conclu le 12 octobre 1998, étendu par arrêté du 15 janvier 1999 a déterminé les conditions dans lesquelles les employeurs des secteurs concernés peuvent recourir au contrat de travail à durée déterminée d'usage. Des listes de fonctions et de secteurs d'activité ont été dressées afin de préciser les cas où ce type de contrat est possible. A l'occasion de la négociation de cet accord, les 52 organisations patronales de ce secteur se sont regroupées au sein de la fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC), qui par la suite a été mandatée par le MEDEF pour négocier des accords destinés notamment à générer des économies pour le régime d'assurance chômage.

Ces avancées positives n'ont pas pour autant permis à la négociation collective de régler de manière durable le sort des annexes VIII et X.

Au-delà des difficultés liées aux spécificités du régime d'indemnisation des intermittents, la résolution du conflit s'est heurtée au « découplage » de la négociation des annexes VIII et X par rapport à celle de la convention générale. L'adaptation des annexes à la convention générale du 1er janvier 1997 a été en effet discutée alors que se déroulait la renégociation, très difficile et conflictuelle, de cette dernière. Cette procédure complexe n'a pas à l'évidence, contribué à apaiser les débats et à en clarifier les enjeux.

Toutefois, un accord a pu être trouvé - mais tardivement - afin d'adapter les annexes à la convention générale de 1997.

Les partenaires sociaux ont abouti à un protocole signé le 20 janvier 1999. Ce protocole prenait en compte deux accords précédemment conclus :

- celui conclu le 27 avril 1997 relatif au mode de calcul de l'allocation journalière de chômage des techniciens de l'audiovisuel ressortant de l'annexe VIII ;

- celui du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage.

En conséquence, les champs d'application des annexes se trouvaient définis avec plus de précision et, par ailleurs, la base de référence pour le calcul des prestations n'est plus le salaire conventionnel mais le salaire réel sur lequel sont assises les cotisations.

L'accord du 20 janvier 1999 n'avait toutefois qu'une portée limitée dans la mesure où il ne procédait pas une vraie refonte du régime des annexes VIII et X et n'était conclu que pour une durée limitée. L'arrêté d'agrément du 2 avril 1999 prévoyait qu'il cessait de produire ses effets le 31 décembre 1999.

A la suite de cet accord, de nouvelles négociations se sont engagées au sein de la profession pour une refonte des annexes VIII et X.

Elles ont débouché sur un accord conclu le 15 juin 2000 par les représentants de la profession. Cet accord, qui n'engage que la profession, réaffirme les particularités économiques et sociales du spectacle, la légitimité d'un dispositif spécifique d'indemnisation adapté à ce secteur, la nécessité de conduire une « maîtrise volontaire » des dépenses et la nature de revenu de remplacement, et non de complément, de l'indemnisation.

Au nom de ces principes, cet accord, actualisé le 1er juin 2001 afin de tenir compte de certaines modifications apportées à la nouvelle convention UNEDIC entrée en vigueur le 1er janvier 2001, comportait des modifications substantielles du régime des annexes VIII et X. Si la durée minimale d'affiliation était maintenue à 507 heures au cours des douze derniers mois précédant la fin du dernier contrat de travail, il prévoyait en effet :

- l'instauration d'un dispositif unique, qui mettait fin à la distinction entre les professionnels ressortant de l'annexe VIII et ceux ressortant de l'annexe X ;

- la prise en compte des heures de formation reçues et données ;

- l'instauration d'un montant minimal et maximal pour l'indemnité journalière ayant pour effet de resserrer le montant des allocations ;

- la fin de la dégressivité des allocations ;

- une réduction de la durée de franchise.

Cependant, cet accord conclu entre la FESAC et trois fédérations de syndicats de salariés, la FNSAC-CGT, la FTILAC-CFDT et la CFE-CGC, n'a pas d'effet direct puisqu'il n'a pas été signé au niveau interprofessionnel et donc pas agréé.

En effet, le régime d'assurance chômage étant interprofessionnel, il n'appartient pas à la profession de déterminer les règles applicables à l'indemnisation des intermittents. Toutefois, les partenaires sociaux pourraient au niveau interprofessionnel, en qualité de négociateurs de la convention d'assurance chômage, en apprécier la portée et s'en inspirer pour la négociation des annexes VIII et X. Pour l'heure, les conséquences financières de cet accord font l'objet, à la demande du MEDEF, d'un chiffrage par l'UNEDIC. D'après les informations fournies à votre rapporteur, son application se traduirait par un surcoût en année pleine d'environ 160 millions d'euros (1 050 millions de francs) ; cette estimation reste encore imprécise faute de pouvoir chiffrer les éléments modérateurs qui agissent sur les comportements, et qui pourraient se traduire par des économies. On relèvera également que 50 % de ce surcoût est imputable à la suppression de la dégressivité des allocations, qui résulte de la convention générale du 1er janvier 2001.

Le sort de cet accord s'est joué dans un contexte fort peu propice dans la mesure où il est intervenu alors que se déroulaient les négociations de la convention générale d'assurance chômage. On rappellera, notamment, que le 15 juin 2000, le protocole d'accord concernant le régime général de l'UNEDIC conclu par les organisations patronales et deux organisations syndicales (CFDT, CFTC) fixait dans son article 15 un montant butoir de 0,23 milliard d'euros (1,5 milliard de francs) pour le déficit des annexes pris en charge par la solidarité interprofession